M-9, r. 20.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

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17. Est reconnue équivalente à la totalité ou à une partie de la formation postdoctorale en médecine, une formation équivalente en durée et contenu à l’une des formations énumérées à l’annexe I et effectuée dans un programme de formation reconnu.
Décision 2010-09-15, a. 17.